T-11.2, r. 2.1 - Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
2. Toute personne tenue de percevoir une redevance, en vertu de l’article 288 de la Loi, doit indiquer celle-ci séparément du prix de la course sur toute facture ou tout autre document constatant la course, ainsi que dans ses registres.
Cette redevance doit y être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
En vig.: 2021-10-01
2. Toute personne tenue de percevoir une redevance, en vertu de l’article 288 de la Loi, doit indiquer celle-ci séparément du prix de la course sur toute facture ou tout autre document constatant la course, ainsi que dans ses registres.
Cette redevance doit y être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.